T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341. Dans le cas où le ministre révoque une désignation en vertu de l’article 340, il doit expédier à l’organisme de services publics un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 341; 1994, c. 22, a. 552.
341. Dans le cas où le ministre révoque une approbation en vertu de l’article 340, il doit expédier à l’inscrit un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 341.